Article 283
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts1 :
§2La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
§3La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.