CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 178-0 bis A

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Table des matières de l’article

§1Pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :

§2elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;

§3elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;

§4elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;

§5elle ne produit pas sous licence.

§6Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.