CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 173

En vigueur depuis le 1er juillet 1979
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Table des matières de l’article

§1La déclaration doit mentionner :

§2Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;

§3La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;

§4La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;

§5Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.