Article 143 A 2
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Table des matières de l’article
§1Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :
§2a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;
§3b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;
§4c. Les conditions de livraison et de transport ;
§5d. L'assiette des cotisations professionnelles.
(Les références à la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, art. 4 et 51 sont remplacées par les références aux articles L631-7 et L631-8 du Code rural2, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 23 JORF 9 juillet 1998].