CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 70

En vigueur depuis le 31 mars 2001
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.

§2En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.