Article 65
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Table des matières de l’article
§13Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
§21° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
§32° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
§4Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
§5Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.