CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 65

En vigueur depuis le 31 mars 2001
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Table des matières de l’article

§1Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

§2La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;

§3La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.

§4Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.

§5Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.