Article 156
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§1La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide.
§2Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces récipients.
§3Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement.