Article 50 A
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§11Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts1, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code2 est opéré à la date anniversaire du titre.
§2Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
§3La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.