CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 311 B

En vigueur depuis le 10 août 1987
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.