CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 302

En vigueur depuis le 10 août 1987 · 1 renvoi
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Table des matières de l’article

§1Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

§2Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;

§3Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.