CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 301

En vigueur depuis le 10 avril 2009 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les dispositions des articles 295 à 299 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 64-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.