Article 3
§112L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts1, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code2, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :
§2Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ;
§3Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ;
§4L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices.
§5Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code3 doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration.
§6Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.
§7Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite.