CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 242 undecies

En vigueur depuis le 31 août 2003 · 2 renvois
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Table des matières de l’article

§1Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :

§2Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;

§3Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;

§4L'identification complète du moyen de transport :

§5a) Nature ;

§6b) Genre ;

§7c) Marque ;

§8d) Type ;

§9e) Numéro dans la série du type ;

§10f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;

§11g) Poids total au décollage pour un aéronef ;

§12h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;

§13i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;

§14j) Numéro ou marque d'immatriculation ;

§15La date de la livraison ;

§16La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;

§17Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;

§18La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ".