CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 242-0 V

En vigueur depuis le 30 avril 2010 · 1 renvoi
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Table des matières de l’article

§1I. – Le service des impôts notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.

§2II. – Sous réserve des dispositions de l'article 242-0 X, le service des impôts notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.