CGI — Annexe IArticle 166
En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 1651 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation2 sont remplies.