Article 139
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts1, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code2, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.
§2Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.