Code général des impôtsArticle 959
En vigueur depuis le 12 juin 2011 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 9581.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 161 IV de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 20102.