CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 863
En vigueur depuis le 2 septembre 1994 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 18371.
§2Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.