CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 74 A

En vigueur depuis le 30 décembre 1983 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Table des matières de l’article

§1La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

§2Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

§3Un tableau des immobilisations et des amortissements.

§4Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).

§5(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.