Article 667
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Table des matières de l’article
§171. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales1).
§2102. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A2 peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
§311° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
§42° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
§5(1) Annexe III, art. 3493.