Article 33 bis
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§119Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater1, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation2, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 143.
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 :
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.