CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 302 bis P
En vigueur depuis le 15 juin 1990 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§16La redevance visée à l'article 302 bis N1 est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.