CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 196

En vigueur depuis le 1er janvier 2003
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Table des matières de l’article

§1Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

§2Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

§3Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.