CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 193 ter

En vigueur depuis le 1er janvier 2003
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.