CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 172

En vigueur depuis le 31 mars 1999 · 1 renvoi
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Table des matières de l’article

§1En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

§2(Abrogé).

§3Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.