Article 1656 quater
Table des matières de l’article
§14I. – Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception des I, IV et V de l'article 1636 B septies1, s'appliquent à la Ville de Paris.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris ;
2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.
II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la Ville de Paris.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de Paris.
III. – Pour l'application des articles 1382 et 13942, la Ville de Paris est assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 13943, continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
§22IV.-Les articles 1382-0 et 1388-04 ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies5 ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.
A compter de 2022, l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1530 bis6, le cinquième alinéa de l'article 1599 quater D7, l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G8 ainsi que le dernier alinéa du II et l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B octies9 ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.