Code général des impôtsArticle 1481 à 1493 bisEn vigueur depuis le 22 février 2222Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôtDeuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismesTitre premier : Impositions communalesChapitre premier : Impôts directs et taxes assimiléesSection V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.📋 Copier la citation↗ BOFiP associés 1Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu §11Articles réservés