Article 1447
Table des matières de l’article
§142I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
§23Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A1, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 292, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1647 B sexies A3, inférieur à 100 000 €.
§3Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
§49II. – La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 2064 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.
§51III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.
Conformément au G bis du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 20225 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20256, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2030.