CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 1388
En vigueur depuis le 11 janvier 1980 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§143La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B1 et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.