Article 1054
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme1 relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 10202, des droits d'enregistrement.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.